Art. 4

En vigueur depuis le 24 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant : - justifie d'une compétence et d'une expérience en matière d'organisation du travail ; - s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention et l'a respecté dans ses interventions précédentes au titre du présent dispositif ; - établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005626804#art-4

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