Art. 3
En vigueur depuis le 24 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie certifiée du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-I du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005626805#art-3