Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de la 2e classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté conservée 11e échelon: - après 2 ans et 6 mois 10e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans et 6 mois - avant 2 ans et 6 mois 9e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois 10e échelon 8e Ancienneté acquise 9e échelon 7e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 8e échelon 6e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 7e échelon 5e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6e échelon 4e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 5e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 4e échelon 2e Ancienneté acquise 3e échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois 2e échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er Sans ancienneté
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626826#art-13