Art. 1

En vigueur depuis le 31 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.
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legi/LEGITEXT000005626843#art-1

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