Art. 1
En vigueur depuis le 31 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626843#art-1