Art. 2

En vigueur depuis le 31 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ou l'agent du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite prévue à l'article précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626843#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil