Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ou l'agent du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite prévue à l'article précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005626843#art-2