Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,30 % au titre de l'exercice 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005628796#art-1