Art. 10
En vigueur depuis le 24 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'un des partenaires d'un pacte civil de solidarité est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier du tribunal de première instance de son lieu de naissance est compétent pour la transcription des mentions relatives à la déclaration du pacte, à sa modification éventuelle ainsi qu'à sa dissolution, ainsi que pour l'exercice du droit d'accès et de rectification mentionné à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000005628850#art-10