Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations nominatives incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 2, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux judiciaires et du greffe du tribunal judiciaire de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.
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