Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 17 860 F par an à compter du 1er janvier 2000.
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legi/LEGITEXT000005628906#art-2

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