Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La population des communes de chaque département est arrêtée aux chiffres figurant dans les tableaux 3 (colonnes e, f et g) annexés au présent décret. La population totale (colonne e) se décompose en : - population municipale (colonne f) ; - population comptée à part (colonne g), dont doubles comptes (colonne h). Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements. Nota. - Les tableaux 2 et 3 mentionnés dans le présent décret sont reproduits dans un volume intitulé : " Populations légales - Recensement de la population de 1999 - France - régions, départements, arrondissements, cantons, communes ", actuellement en cours d'impression, dans des fascicules départementaux et dans un fascicule pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que l'on pourra se procurer à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces tableaux donnent respectivement : - tableau 2 : population des arrondissements et des cantons (avec rappel de la population en 1990) ; - tableau 3 : population des communes (avec rappel de la population en 1990).
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Prolegi/LEGITEXT000005628915#art-3