Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents reclassés sont dispensés de stage. Toutefois, les agents effectuant une période d'essai au 1er janvier 2000 et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir. La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents à la Société des alcools viticoles avant le 1er janvier 2000 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005628928#art-2

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