Art. 2

En vigueur depuis le 4 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont appelées à être commercialisées accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, un identifiant spécifique leur est attribué. Le lot de fabrication prévu à l'article R. 112-27 du code de la consommation peut correspondre à l'identifiant. Ces informations sont consignées dans des registres qui assurent le lien entre les identifiants des viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées entrant dans l'établissement qui procède au désossage, à la découpe ou au reconditionnement et les identifiants des produits qui en sortent. Un registre des quantités de produits identifiés entrées et sorties de l'établissement est tenu.
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legi/LEGITEXT000005627756#art-2

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