Art. 4

En vigueur depuis le 4 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, les fiches, bons de livraison ou autres documents commerciaux comportent les informations mentionnées à ces articles accompagnées de l'identifiant attribué, le cas échéant, à la viande.
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