Art. 8
En vigueur depuis le 2 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la désignation d'un agent comptable dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un agent comptable est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628001#art-8