Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe visés au présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
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Prolegi/LEGITEXT000005628356#art-4