Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES.
Art. 7
En vigueur depuis le 12 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000005628388#art-7