Art. 2
En vigueur depuis le 2 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005628465#art-2