Art. 4

En vigueur depuis le 21 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent. Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.
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legi/LEGITEXT000005628550#art-4

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