Art. 4

En vigueur depuis le 10 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés de la société Air France présents dans l'entreprise quatre ans après la livraison des actions mentionnées à l'article 3 du présent décret se verront attribuer une indemnité en actions additionnelles selon les dispositions contenues au paragraphe 4.4.c Plan d'actions additionnelles de l'accord collectif de travail susvisé. Les actions additionnelles sont livrées quatre ans après la livraison des actions reçues au titre des indemnités mentionnées à l'article 3 du présent décret. Le nombre d'actions à céder effectivement aux salariés de la société Air France au titre du présent article est égal à l'indemnité en actions calculée en fonction des seules dispositions contenues aux paragraphes 4.4.b Tranches complémentaires et, le cas échéant, 4.6 troisième sous-titre Dispositions diverses. - Cas des salariés ayant plus de cinquante deux ans, de l'accord collectif de travail susvisé, divisée par 918,3398, arrondi à l'unité supérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627476#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil