Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 et à l'article 4 sont revalorisées annuellement dans les mêmes conditions que la valeur de service du point de retraite dans le régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
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Prolegi/LEGITEXT000005628673#art-5