Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités des agents de justice font l'objet d'une évaluation portant sur leur adéquation aux besoins locaux et leur conformité aux conditions d'emploi fixées par le présent décret. Cette évaluation est assurée par l'inspection générale des services judiciaires. Elle donne lieu à l'élaboration d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628677#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil