Sect. Section 2 : Actions à caractère national.

Art. 6

En vigueur depuis le 14 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds comportant l'ensemble des crédits nationaux et régionaux.
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