Sect. Section 2 : Actions à caractère national.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds d'aide à la qualité des soins de ville.
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Prolegi/LEGITEXT000005628701#art-10