Art. 1
En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget annexe des Journaux officiels, le directeur de l'information légale et administrative peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021713793#art-1