Art. 3
En vigueur depuis le 20 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune indemnité ne peut être allouée au titre du présent décret aux agents titulaires et contractuels dont la rémunération principale est directement ou indirectement à la charge du budget annexe des Journaux officiels.
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Prolegi/LEGITEXT000021713793#art-3