Art. 1

En vigueur depuis le 2 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent, dans le cadre des articles L. 4151-1 à L. 4151-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice de leur profession, notamment : 1° La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement définie à l'article L. 2122-1 du même code ; 2° La préparation à la naissance et à la parentalité définie par les recommandations de la Haute Autorité de santé ; 3° L'accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l'enfant. II.-Les maisons de naissance n'assurent ni l'hébergement des parturientes et de leurs nouveau-nés, ni la prise en charge des urgences obstétricales au sens de la permanence d'accueil mentionnée à l'article R. 6123-43 du même code. III.-Les maisons de naissance sont des personnes morales juridiquement distinctes des établissements de santé, notamment ceux autorisés au titre de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique à exercer l'activité de soins de gynécologie-obstétrique.
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legi/LEGITEXT000030962291#art-1

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