Art. 6
En vigueur depuis le 2 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la consultation préanesthésique mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du présent décret n'a pas lieu ou si les résultats des examens prescrits à cette occasion ne sont pas reçus par l'établissement de santé partenaire, l'accouchement ne peut avoir lieu au sein de la maison de naissance.
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Prolegi/LEGITEXT000030962291#art-6