Art. 1

En vigueur depuis le 5 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1). (1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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