Art. 4
En vigueur depuis le 26 févr. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
La Croix de la Libération sera décernée, par voie de décret, par le Chef des Français Libres après avis du Conseil de l'Ordre, soit de son propre mouvement, soit sur les propositions qui auront été faites par les Hauts-Commmissaires, les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies, par les représentants du Chef des Français Libres à l'étranger, par les membres du Conseil de Défense de l'Empire ou par toutes autres personnes auxquelles elles auront été demandées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020249539#art-4