Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
La Croix de la Libération sera solennellement remise à son titulaire par le Chef des Français Libres ou, en son nom, par toute personne par lui commise à cet effet. Les étrangers qui auront rendu à la cause de la France Libre des services signalés pourront recevoir la Croix de la Libération et seront considérés comme membres de l'Ordre de la Libération.
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Prolegi/LEGITEXT000020249539#art-5