Art. 6

Information sur l'offre

En vigueur depuis le 21 avr. 2004
Article 6 Information sur l'offre 1.   Les États membres veillent à ce que la décision de faire une offre soit rendue publique sans délai et à ce que l'autorité de contrôle soit informée de cette offre. Ils peuvent exiger que l'autorité de contrôle soit informée avant que cette décision soit rendue publique. Dès que l'offre a été rendue publique, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant informent respectivement les représentants de leur personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, le personnel lui-même. 2.   Les États membres veillent à ce que l'offrant ait l'obligation d'établir et de rendre public en temps utile un document d'offre contenant les informations nécessaires pour que les détenteurs de titres de la société visée puissent prendre une décision sur l'offre en toute connaissance de cause. Avant que ce document soit rendu public, l'offrant le communique à l'autorité de contrôle. Lorsqu'il est rendu public, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant le communiquent respectivement aux représentants de leur personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, au personnel lui-même. Dans le cas où le document d'offre prévu au premier alinéa est soumis à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle et reçoit cette approbation, il est reconnu, sous réserve de la traduction éventuellement exigée, dans tout autre État membre sur le marché duquel les titres de la société visée sont admis à la négociation, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation des autorités de contrôle de cet État membre. Ces dernières ne peuvent exiger l'insertion d'informations complémentaires dans le document d'offre que si ces informations sont propres au marché de l'État membre ou des États membres sur lequel les titres de la société visée ont été admis à la négociation et sont relatives aux formalités à remplir pour accepter l'offre et pour recevoir la contrepartie due à l'issue de l'offre ainsi qu'au régime fiscal auquel la contrepartie offerte aux détenteurs de titres sera soumise. 3.   Le document d'offre prévu au paragraphe 2 comporte au moins les indications suivantes: a) la teneur de l'offre; b) l'identité de l'offrant et, lorsque l'offrant est une société, la forme, la dénomination et le siège social de cette société; c) les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l'objet de l'offre; d) la contrepartie offerte par titre ou par catégorie de titres et, dans le cas d'une offre obligatoire, la méthode employée pour la déterminer, ainsi que les modalités de paiement de cette contrepartie; e) l'indemnisation proposée pour compenser les droits qui pourraient être supprimés en application de la règle relative à la neutralisation des restrictions énoncée à l'article 11, paragraphe 4, ainsi que les modalités de paiement de cette indemnisation et la méthode employée pour la déterminer; f) le pourcentage ou le nombre maximal et minimal de titres que l'offrant s'engage à acquérir; g) le détail des participations que l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui détiennent déjà dans la société visée; h) toutes les conditions auxquelles l'offre est subordonnée; i) les intentions de l'offrant quant à la poursuite de l'activité de la société visée et, pour autant qu'elle soit affectée par l'offre, de la société offrante ainsi que quant au maintien des emplois de leur personnel et de leurs dirigeants, y compris tout changement important des conditions d'emploi, et en particulier les plans stratégiques de l'offrant pour les deux sociétés et les répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activité des sociétés; j) la période d'acceptation de l'offre; k) lorsque la contrepartie proposée par l'offrant comporte des titres, de quelque nature qu'ils soient, des informations sur ces titres; l) des informations sur le financement de l'offre; m) l'identité des personnes agissant de concert avec l'offrant ou la société visée et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme, leur dénomination, leur siège social ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée; n) la législation nationale qui régira les contrats conclus entre l'offrant et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes. 4.   La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 3. 5.   Les États membres veillent à ce que les parties à une offre soient tenues de communiquer à tout moment aux autorités de contrôle de leur État membre, sur demande, toutes les informations en leur possession sur l'offre qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions de l'autorité de contrôle.
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