Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2004
Article 3
1. Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation, conformément à la directive 91/414/CEE, pour le 30 juin 2005 au plus tard.
2. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives qui sont toutes énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE depuis le 31 décembre 2004 au plus tard fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe de ladite directive. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
À la suite de cette détermination, les États membres:
a)
dans le cas d'un produit contenant de l’acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active unique, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation au plus tard le 30 juin 2006, ou
b)
dans le cas d'un produit contenant de l’acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active associée à d'autres substances, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation avant le 30 juin 2006 ou avant la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives correspondantes par laquelle ou lesquelles la ou les substances entrant en ligne de compte ont été ajoutées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la date à prendre en considération étant la plus tardive.
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