Art. 2
En vigueur depuis le 14 oct. 2004
Article 2
1. À partir du 1er janvier 2006, dans le cas des véhicules, composants ou entités techniques qui sont conformes aux dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive, aucun État membre ne peut, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique:
a)
refuser d’accorder la réception CE ou la réception par type nationale;
b)
interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service.
2. À partir du 1er juillet 2006, dans le cas des types de véhicule, de composant ou d’entité technique qui ne satisfont pas aux exigences des annexes I à X de la directive 72/245/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique:
a)
n’accordent plus la réception CE;
b)
peuvent refuser la réception par type nationale.
3. À partir du 1er janvier 2009, si les dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites, les États membres, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique:
a)
considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive;
b)
peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs.
4. À partir du 1er janvier 2009, les dispositions des annexes I à X de la directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la présente directive, relatives à la compatibilité électromagnétique, s’appliquent aux composants ou entités techniques aux fins de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
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