Art. 15

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 15 Aux fins du calcul des seuils prévus à l'article 9, l'État membre d'origine exige au moins que l'émetteur rende public le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s'est produite.
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