Art. 19

Contrôle par l'État membre d'origine

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 19 Contrôle par l'État membre d'origine 1.   Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, rend publiques des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine. Celle-ci peut décider de publier lesdites informations sur son site Internet. Lorsqu'un émetteur propose de modifier son acte constitutif ou ses statuts, il communique le projet de modification à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi qu'au marché réglementé sur lequel ses titres ont été admis à la négociation. Cette communication a lieu sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale qui doit voter sur la modification ou en être informée. 2.   L'État membre d'origine peut exempter un émetteur de l'obligation imposée au paragraphe 1 pour ce qui est des informations divulguées conformément à l'article 6 de la directive 2003/6/CE ou à l'article 12, paragraphe 6, de la présente directive. 3.   Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 9, 10, 12 et 13 sont déposées en même temps auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. 4.   Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application des paragraphes 1 ou 3, respectivement, afin de: a) permettre le dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine; b) coordonner le dépôt du rapport financier annuel visé à l'article 4 de la présente directive avec celui des informations annuelles visées à l'article 10 de la directive 2003/71/CE.
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