Art. 22

Orientations

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 22 Orientations 1.   Les autorités compétentes des États membres fixent des orientations appropriées afin de faciliter encore l'accès du public aux informations à publier en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive. Ces orientations ont pour but la création: a) d'un réseau électronique national à établir au niveau national et regroupant les régulateurs nationaux des valeurs mobilières, les opérateurs des marchés réglementés et les registres des sociétés nationaux couverts par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa (18), du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (19); et b) d'un réseau électronique unique, ou d'une plate-forme de réseaux électroniques reliant les États membres. 2.   La Commission examine les résultats obtenus au titre du paragraphe 1 pour le 31 décembre 2006 et peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à faciliter le respect des articles 19 et 21.
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