Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 2 Avec effet à partir du 9 mars 2006, les États membres: — n'accorderont plus l'homologation CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, et — pourront refuser l'homologation nationale, d'un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant l'émission de polluants par des moteurs diesel s'il ne respecte pas les dispositions de la directive 72/306/CEE, telle que modifiée par la présente directive. La présente directive n'annule aucun agrément préalablement accordé conformément à la directive 72/306/CEE et n'empêche pas l'extension de ces agréments conformément aux dispositions de la directive en vertu de laquelle ils ont été accordés à l'origine.
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