Art. 2
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 2
Avec effet à partir du 9 mars 2006, les États membres:
—
n'accorderont plus l'homologation CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, et
—
pourront refuser l'homologation nationale,
d'un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant l'émission de polluants par des moteurs diesel s'il ne respecte pas les dispositions de la directive 72/306/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
La présente directive n'annule aucun agrément préalablement accordé conformément à la directive 72/306/CEE et n'empêche pas l'extension de ces agréments conformément aux dispositions de la directive en vertu de laquelle ils ont été accordés à l'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2005:21:oj#art-2