Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2005
Article premier La directive 87/328/CEE est modifiée comme suit: 1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées: — l’admission à la reproduction des femelles bovines de race pure, — l’admission à la monte naturelle des taureaux de race pure et — l’utilisation des ovules et embryons provenant de femelles bovines de race pure.» 2) l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les États membres veillent à ce que, pour les échanges intracommunautaires, la semence visée à l’article 2 soit récoltée, traitée et stockée dans un centre de collecte ou, le cas échéant, stockée dans un centre de stockage, agréé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (*1).» (*1)   JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15)."
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