Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article premier
La directive 84/500/CEE est modifiée comme suit:
1)
l'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. Aux différents stades de leur commercialisation jusque et y compris la vente au consommateur final, les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1).
Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté et contient les informations mentionnées à l’annexe III de la présente directive.
2. La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium fixées à l’article 2 est mise, sur demande, à la disposition des autorités nationales compétentes par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté. Cette documentation contient les résultats de l’analyse effectuée, décrit les conditions d’essai et indique le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé à l’opération.
(*1)
JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.»
"
2)
l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive;
3)
une annexe III, dont le texte figure à l’annexe II de la présente directive, est ajoutée.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dir:2005:31:oj#art-1