Art. 26
Dénominations des formations médicales spécialisées
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 26
Dénominations des formations médicales spécialisées
Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.
L'introduction à l'annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes pour au moins les deux cinquièmes des États membres peut être décidée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour de la présente directive à la lumière de l'évolution des législations nationales.
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