Art. 29
Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 29
Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste
Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.
Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.
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