Art. 35

Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 35 Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste 1.   L'admission à la formation dentaire spécialisée suppose l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques dans le cadre de la formation visée à l'article 34 ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37. 2.   La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents. La formation dentaire spécialisée s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement en question. La durée minimale de formation visée au deuxième alinéa peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique. 3.   Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des titres de formation de praticien de l'art dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2.
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