Art. 46

Formation d'architecte

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 46 Formation d'architecte 1.   La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire. Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes: a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques; b) connaissance adéquate de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes; c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale; d) connaissance adéquate en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification; e) faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine; f) faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux; g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction; h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments; i) connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique; j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction; k) connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification. 2.   Les connaissances et les compétences visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
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