Art. 58

Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 58 Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles 1.   La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des Étas membres et présidé par un représentant de la Commission. 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3.   Le comité adopte son règlement intérieur.
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