Art. 2

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 2 Mise en œuvre 1.   À partir du 20 avril 2006, en ce qui concerne les sièges, les ancrages de sièges et les appuie-tête qui répondent aux prescriptions de la présente directive, les États membres: a) ne refusent pas la réception CE ni la réception de portée nationale d'un type de véhicule; b) n'interdisent pas l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs. 2.   À partir du 20 octobre 2006, en ce qui concerne les sièges, les ancrages de sièges et les appuie-tête qui ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, les États membres: a) n'accordent plus la réception CE pour un nouveau type de véhicule; b) refusent la réception de portée nationale par type pour un nouveau type de véhicule. 3.   À partir du 20 octobre 2007, en ce qui concerne les sièges, les ancrages de sièges et les appuie-tête qui ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, les États membres: a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs; b) refusent l'immatriculation, la vente et la mise en circulation de véhicules neufs, sauf lorsque les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE sont invoquées.
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