Art. 3

Procédure de vérification de la délivrance de sang ou de composants sanguins

En vigueur depuis le 30 sept. 2005
Article 3 Procédure de vérification de la délivrance de sang ou de composants sanguins Les États membres veillent à ce que l’établissement de transfusion sanguine, lorsqu’il délivre des unités de sang ou de composants sanguins destinés à la transfusion, ou le dépôt de sang hospitalier dispose d’une procédure permettant de vérifier que chaque unité délivrée a été transfusée au receveur auquel elle était destinée ou, si elle n’a pas été transfusée, de vérifier sa destination ultérieure.
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