Art. 9
Communication d’informations entre autorités compétentes
En vigueur depuis le 30 sept. 2005
Article 9
Communication d’informations entre autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes se communiquent toutes les informations relatives aux réactions et incidents indésirables graves nécessaires pour garantir que le sang ou les composants sanguins dont le caractère défectueux est avéré ou suspecté seront écartés, ne seront plus utilisés et seront éliminés.
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