Art. 10

Coopération concernant les eaux transfrontalières

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 10 Coopération concernant les eaux transfrontalières Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les États membres concernés coopèrent de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente directive, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.
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