Art. 2

En vigueur depuis le 17 févr. 2006
Article 2 1.   À compter du 11 septembre 2007, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière: a) Refuse, pour un type de véhicule, la réception par type CE ou la réception par type nationale; b) refuse, pour un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique, la réception par type CE ou la réception par type nationale. 2.   À compter du 11 mars 2010, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière: a) refuse l’immatriculation ou interdit la vente ou l’entrée en service de véhicules neufs; b) interdit la vente ou l’entrée en service d’un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique.
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