Art. 23
Comité
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 23
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, ci‐après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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